La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale consacre un doublement des délais de prescription de l’action publique des crimes et des délits.
Désormais « L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise » (article 7 du CPP) et celle « des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise » (article 8 du CPP).
La loi consacre la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux infractions occultes ou dissimulées (ex. abus de biens sociaux) retardant le point de départ du délai de prescription au jour de leur découverte. (article 9-1 al. 3 du CPP)
Des délais butoirs sont cependant instaurés : ainsi, les dispositions précitées s’appliquent « sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ».
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